J.O. Numéro 255 du 3 Novembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16410

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 25 octobre 1999 relatif à la création d'une commission d'adjudication et d'appel d'offres à la sous-direction de la logistique de la direction du personnel, de la modernisation et de l'administration


NOR : ECOP9900686A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des marchés publics, et notamment l'article 83 ;
Vu l'arrêté du 17 septembre 1999 portant désignation des personnes responsables habilitées à signer les marchés passés pour le compte du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et du budget annexe des Monnaies et médailles,
Arrête :



Art. 1er. - Il est constitué au sein de la direction du personnel, de la modernisation et de l'administration (6e sous-direction, sous-direction de la logistique), conformément aux dispositions de l'article 83 du code des marchés publics, une commission d'adjudication et d'appel d'offres pour l'ensemble des marchés publics passés par la sous-direction au nom de l'Etat.

Art. 2. - Pour les marchés autres que ceux visés à l'article 3, la composition de la commission est fixée comme suit :
a) Membres avec voix délibérative :
- la personne responsable du marché ou son représentant, qui en assure la présidence ;
- le chef du bureau concerné par l'objet du marché ou son représentant ;
- le responsable du pôle achat concerné ou son représentant ;
- le responsable du service des marchés ou son représentant ;
- le responsable du service gestionnaire des crédits ou son représentant ;
- le sous-directeur en charge du budget et du financement au sein de la direction du personnel, de la modernisation et de l'administration ou son représentant ;
- le sous-directeur en charge de l'informatique au sein de la direction du personnel, de la modernisation et de l'administration ou son représentant ;
b) Membres avec voix consultative :
- le chef du service du contrôle des dépenses engagées du ministère ou son représentant ;
- un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
- tout fonctionnaire ou agent appartenant à l'Etat ou à une autre personne publique désignée par le président de la commission ayant une compétence particulière dans la matière qui fait l'objet de la consultation.

Art. 3. - Pour les conventions de prix associées à des marchés types, la composition de la commission est fixée comme suit :
a) Membres avec voix délibérative :
- le sous-directeur de la logistique ou son représentant, qui en assure la présidence ;
- un représentant de chaque direction générale, direction ou service concerné par la passation d'un marché type dans le cadre de la convention de prix et désigné par le sous-directeur de la logistique ;
- le responsable du service des marchés ou son représentant ;
- le responsable du service gestionnaire des crédits ou son représentant ;
- le sous-directeur en charge du budget et du financement au sein de la direction du personnel, de la modernisation et de l'administration ou son représentant ;
- le sous-directeur en charge de l'informatique au sein de la direction du personnel, de la modernisation et de l'administration ou son représentant ;
b) Membres avec voix consultative :
- le chef du service du contrôle des dépenses engagées du ministère ou son représentant ;
- un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
- tout fonctionnaire ou agent appartenant à l'Etat ou à une autre personne publique désignée par le président de la commission ayant une compétence particulière dans la matière qui fait l'objet de la consultation.

Art. 4. - 1. Dans le cadre de l'article 2, la commission peut valablement se réunir et procéder à l'examen des candidatures ou à l'ouverture des plis, dès que le président et la moitié de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance.
2. Dans le cadre de l'article 3, le quorum est atteint lorsque la moitié des membres convoqués ayant voix délibérative est présente.

Art. 5. - Le secrétariat de la commission est assuré par le responsable du service des marchés de la sous-direction qui initie la procédure ; celui-ci avertit les membres de la commission de la date et du lieu de la séance d'examen des candidatures ou d'ouverture des plis. Il établit le procès-verbal de la séance.

Art. 6. - La commission d'adjudication et d'appel d'offres, constituée selon les modalités fixées par les articles ci-dessus, établit, en tant que de besoin et dans la forme qu'il conviendra, ses règles de fonctionnement.

Art. 7. - La directrice du personnel, de la modernisation et de l'administration est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 octobre 1999.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice du personnel,
de la modernisation et de l'administration,
M.-L. Pitois-Pujade